346.Le titulaire de permis de prospecteur délivré en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13) peut, selon les droits et conditions de ce permis, jalonner un terrain et présenter un avis de jalonnement pour fins d’inscription d’un claim conformément à la présente loi; les droits d’inscription sont, dans ce cas, réduits du quart.
Il peut, lorsque le terrain est jalonné avant le 24 octobre 1988, présenter un avis de jalonnement pour fins d’inscription d’un claim conformément à la Loi sur les mines (chapitre M‐13).
346.Le titulaire de permis de prospecteur délivré en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13) peut, selon les droits et conditions de ce permis, jalonner un terrain et présenter un avis de jalonnement pour fins d’enregistrement d’un claim conformément à la présente loi; les droits d’enregistrement sont, dans ce cas, réduits du quart.
Il peut, lorsque le terrain est jalonné avant le 24 octobre 1988, présenter un avis de jalonnement pour fins d’enregistrement d’un claim conformément à la Loi sur les mines (chapitre M‐13).